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Supreme Court of Canada

Acquiescence—Action by workman under common law—Judgment dismissing same—Second action under Workmen’s Compensation Act— Statement of claim alleging res judicata—Attorney ad litem—Appeal from first judgment—Motion to quash.

Acquiescence in a judgment cannot be presumed and must be unequivocal; it must be made by the party himself or by his attorney specially authorized and it is not binding upon the principal if made by an attorney ad litem acting under his general mandate.

Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 42 K.B. 499) reversed.

[Page 527]

APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec[1], maintaining a motion to quash the appeal on the ground of acquiescence in the judgment by the appellant.

The appellant, a workman, first took an action in damages against the respondent, his employer, under the common law; but it was dismissed on the ground that it should have been taken under the Workmen’s Compensation Act. The appellant then took a second action under that Act; and in the statement of claim signed by his attorney, he specially alleged that there was res judicata as to his right to claim under that Act. The appellant having subsequently entered an appeal against the judgment rendered in the first case, the appellate court granted a motion to quash on the ground of acquiescence in the judgment by the appellant.

V. A. De Billy K.C. for the appellant.

W. Lazure for the respondent.

The judgment of the court was delivered by

Mignault J.—Il s’agit d’un jugement de la cour du Banc du Roi renvoyant pour cause d’acquiescement un appel que rappelant avait pris d’un jugement de la cour supérieure siégeant dans le district de Saint-François, Québec[2].

Victime d’un accident alors qu’il travaillait pour le compte de l’intimée, l’appelant s’est pourvu contre cette dernière en réclamation de $6,357.18 de dommages sous l’empire du droit commun, alléguant que ses blessures avaient été causées par la faute de l’intimée. Celle-ci, entre autres moyens, plaida en défense que l’appelant n’avait de recours contre elle qu’en vertu de la Loi des accidents du travail, et pour ce seul motif la cour supérieure renvoya l’action.

Avant l’expiration des délais pour appeler de ce jugement, l’appelant intenta une nouvelle action contre l’intimée, cette fois sous la Loi des accidents du travail, par laquelle il réclamait $9,581.25 d’indemnité, prétendant qu’il y avait eu faute inexcusable de l’intimée.

[Page 528]

Dans sa déclaration, signée par son procureur ad litem, rappelant allégua ce qui suit, après avoir relaté l’accident et les autres faits de l’espèce:—

33. Le demandeur avait intenté une action, pour le dit accident, en vertu du droit commun;

34. La défenderesse, par ses procureurs, a plaidé que l’accident tombait sous le recours de la Loi des accidents du travail de la province de Québec.

35. La Cour Supérieure, présidée par l’honorable juge Archambault, a rendu jugement sur le litige le 14 octobre courant et a jugé que le dit accident tombait sous la Loi des accidents du travail;

36. Il y a donc chose jugée sur ce point, à savoir que le recours pour le dit accident n’en est pas un de droit commun, mais tombe sous la Loi des accidents du travail de la province de Québec:

(Le demandeur produit comme pièce n° 1 copie du jugement de l’honorable juge Archambault, daté du 14 octobre courant, pour valoir, comme s’il était ici récité au long.)

Plus tard, en temps utile, l’appelant interjeta appel du jugement rendu contre lui dans la première cause. L’intimée demanda alors par motion le rejet de l’appel, prétendant que, par les paragraphes rapportés plus haut, rappelant avait acquiescé au jugement. Cette motion fut accueillie par la Cour du Banc du Roi qui débouta l’appelant de son appel. Il s’agit maintenant de savoir si réellement il y a eu acquiescement valable.

Il est indubitable que l’acquiescement à un jugement adverse, étant la renonciation à tout recours contre ce jugement, ne se présume pas et doit être non équivoque. Avant tout, c’est une affaire de volonté et d’intention, et si cette volonté et cette intention n’apparaissent pas, il n’y a pas d’acquiescement (Movin v. Walter)[3].

Il faut observer, en outre, que l’acquiescement doit être l’œuvre de la partie elle-même ou de son procureur à ce dûment autorisé; le simple mandat ad litem ne suffit pas (Garsonnet, Procédure Civile, lère édition, tome 5, 1218, à la page 914), surtout quand il s’agit, comme dans l’espèce, d’acquiescer à un jugement rendu dans une instance autre que celle où le procureur ad litem occupe. On peut citer dans ce sens l’opinion du juge Sir Elzéar Taschereau dans la cause de La Société Canadienne Française de Construction de Montréal v. Daveluy[4].

[Page 529]

Du reste, tout ce qui s’est passé depuis la production de la déclaration atteste que l’appelant n’a jamais entendu acquiescer. Il a tenté de retirer ses paragraphes malencontreux par voie d’amendement avant que la défenderesse eût produit de défense. Il est vrai que son amendment a été rejeté pour des motifs que nous n’avons pas à apprécier, mais le fait même de cet amendement, avant que i’intimée eût demandé acte de la déclaration de l’appelant, démontre que l’intention d’acquiescer n’existait pas. Dans les affidavits que l’appelant et son procureur ont produits devant la Cour du Banc du Roi, il est déclaré que l’appelant n’a jamais autorisé son procureur ad litem à acquiescer, et avant l’expiration du délai l’appelant a de fait appelé du jugement. Il nous est impossible dans ces circonstances de dire qu’il y a eu volonté ferme de renoncer au droit d’appel.

Avec beaucoup de déférence, nous croyons que l’appel doit être accordé avec dépens et la motion de l’intimée renvoyée aussi avec dépens. La cause retournera devant la Cour du Banc du Roi pour y être procédé sur l’appel de l’appelant.

Appeal allowed with costs.

Solicitors for the appellant: Bernier & de Billy.

Solicitors for the respondent: Nicol, Lazure & Couture.



[1] (1927) q.r. 42 K.B. 499.

[2] (1927) q.r. 65 s.c. 63.

[3] [19281 S.C.R. 678.

[4] (1891) 20 Can. S.C.R. 449.

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