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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Lévesque, 2013 CSC 20, [2013] 2 R.C.S. 176

Date : 20130416

Dossier : 34417

 

Entre :

Pierre Lévesque

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

 

Coram : Les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis.

 

Motifs de jugement :

(par. 1)

 

Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis)

 

 

 

 

 


 


R. c. Lévesque, 2013 CSC 20, [2013] 2 R.C.S. 176

Pierre Lévesque                                                                                                Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                             Intimée

Répertorié : R. c. Lévesque

2013 CSC 20

No du greffe : 34417.

2013 : 16 avril.

Présents :  Les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis.

en appel de la cour d’appel du québec

                    Droit criminel — Exposé au jury — Directives supplémentaires incomplètes et confuses données par le juge du procès en réponse à une question spécifique du jury sur la complicité et la participation criminelle Verdict de culpabilité prononcé par le jury Verdict de culpabilité annulé et nouveau procès ordonné.

Lois et règlements cités

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , art. 21(2) , 231(5) .

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Thibault, Rochette et Viens (ad hoc)), 2011 QCCA 1203, SOQUIJ AZ-50763975, [2011] J.Q. no 8124 (QL), 2011 CarswellQue 6682, qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé pour meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli.

                    Sophie Dubé et Caroline Gravel, pour l’appelant.

                    René Verret et Jean Campeau, pour l’intimée.

                    Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

[1]                              Le juge LeBel — La Cour est unanimement d’avis que le pourvoi doit être accueilli. En effet, le juge présidant le procès de l’appelant a donné, en réponse à une question spécifique du jury sur la complicité et la participation criminelle, des directives supplémentaires incomplètes et confuses. De plus, sans que nous ayons à statuer sur cette question à l’occasion du présent appel, la nature des accusations portées contre l’appelant soulève la question de la possibilité de fonder une condamnation pour meurtre au premier degré en vertu du par. 231(5)  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , sur la participation criminelle du prévenu suivant le par. 21(2). Pour ces motifs, l’appel est accueilli, le verdict de culpabilité est annulé et la Cour ordonne la tenue d’un nouveau procès relativement aux mêmes chefs d’accusation.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant : Stein Monast, Québec.

                    Procureur de l’intimée : Poursuites criminelles et pénales du Québec, Québec.

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