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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. R.L., 2013 CSC 54, [2013] 3 R.C.S. 418

Date : 20131018

Dossier : 34871

 

Entre :

R.L.

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 2)

Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner)


 

R. c. R.L., 2013 CSC 54, [2013] 3 R.C.S. 418

R.L.                                                                                                                   Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. R.L.

2013 CSC 54

No du greffe : 34871.

2013 : 18 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.

en appel de la cour d’appel du québec

                    Droit criminel — Appels — Requête en prorogation de délai — Appelant a plaidé coupable à 14 chefs d’accusation entre 1996 et 2005 — Appelant a été jugé inapte à subir un procès en 2011 en raison d’une déficience intellectuelle — Appelant cherche par la suite à faire casser les condamnations prononcées contre lui entre 1996 et 2005 — Juges majoritaires de la Cour d’appel rejettent la requête en prorogation du délai pour en appeler des condamnations — La Cour d’appel n’a commis aucune erreur en rejetant la requête en prorogation de délai.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Chamberland, Rochette et Dalphond), 2012 QCCA 635, [2012] J.Q. no 3071 (QL), SOQUIJ AZ-50845530, 2012 CarswellQue 3329.  Pourvoi rejeté, le juge Cromwell est dissident.

                    Christian Desrosiers et Lida Sara Nouraie, pour l’appelant.

                    Geneviève Dagenais et Christian Jarry, pour l’intimée.

                    Version française du jugement rendu oralement par

[1]                              Le juge LeBel — M’exprimant pour la majorité de la Cour, je suis d’avis que la Cour d’appel du Québec n’a pas commis d’erreur lorsque, pour les motifs exposés par le juge d’appel Chamberland, elle a rejeté la requête en prorogation de délai présentée par l’appelant, et, pour ces mêmes motifs, le pourvoi est rejeté.

[2]                              Le juge Cromwell est dissident.  Essentiellement pour les motifs de dissidence formulés par le juge d’appel Dalphond, il aurait accueilli le pourvoi, accordé la prorogation de délai et renvoyé l’affaire à la Cour d’appel.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant : Desrosiers, Joncas, Massicotte, Montréal.

                    Procureur de l’intimée : Poursuites criminelles et pénales du Québec, Montréal.

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