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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Diamond, 2016 CSC 46, [2016] 2 R.C.S. 291

Appel entendu : 12 octobre 2016

Jugement rendu : 3 novembre 2016

Dossier : 36816

 

Entre :

Scott Diamond

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador

et Sa Majesté la Reine du chef du Canada

Intimées

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 2)

La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Wagner et Brown; les juges Gascon et Côté sont dissidents)

 

 

 

 


R. c. Diamond, 2016 CSC 46, [2016] 2 R.C.S. 291

 

 

 

Scott Diamond                                                                                                  Appelant

c.

Sa Majesté la Reine du chef de

Terre-Neuve-et-Labrador et

Sa Majesté la Reine du chef du Canada                                                         Intimées

 

Répertorié : R. c. Diamond

 

 

 

2016 CSC 46

 

 

 

No du greffe : 36816.

 

 

 

2016 : 12 octobre; 2016 : 3 novembre.

 

 

 

Présents : Les juges Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown.

 

 

 

en appel de la cour d’appel de terre-neuve-et-labrador

 

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Détention arbitraire — Réparation — Exclusion de la preuve — Constatation par un policier de la présence d’un couteau dans le camion de l’accusé lors d’une inspection visuelle menée durant un contrôle routier — Arrestation de l’accusé pour possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et présence de cocaïne décelée par suite d’une fouille accessoire à l’arrestation — Conclusions des juges majoritaires de la Cour d’appel portant que l’inspection visuelle menée par le policier ne constituait pas une fouille, que la saisie du couteau était justifiée parce que l’objet était bien en vue et facilement récupérable par l’accusé, que le policier possédait des motifs raisonnables pour arrêter ce dernier et que la saisie de la cocaïne était justifiable en tant que mesure accessoire à l’arrestation — Confirmation des déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé.

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador (les juges Welsh, Harrington et White), 2015 NLCA 60, 371 Nfld. & P.E.I.R. 200, 1156 A.P.R. 200, 333 C.C.C. (3d) 61, 25 C.R. (7th) 292, 347 C.R.R. (2d) 43, [2015] N.J. No. 443 (QL), 2015 CarswellNfld 518 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité pour possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic prononcées contre l’accusé par le juge Hyslop. Pourvoi rejeté, les juges Gascon et Côté sont dissidents.

 

                    Jason Edwards, pour l’appelant.

 

                    Lloyd M. Strickland, pour l’intimée Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador.

 

                    Paul Adams et Robin Fowler, pour l’intimée Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu par

 

[1]               La juge Karakatsanis — Les juges majoritaires de la Cour sont d’avis de rejeter l’appel essentiellement pour les motifs énoncés par le juge Harrington de la Cour d’appel, 2015 NLCA 60, 371 Nfld. & P.E.I.R. 200, par. 22-26. Les juges Gascon et Côté sont dissidents et sont d’avis d’accueillir l’appel essentiellement pour les motifs énoncés par le juge White, aux par. 44-48.

[2]               L’appel est donc rejeté.

                    Pourvoi rejeté, les juges Gascon et Côté sont dissidents.

 

                    Procureur de l’appelant : Newfoundland and Labrador Legal Aid Commission, St. John’s.

 

                    Procureur de l’intimée Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador : Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador, St. John’s.

 

                    Procureur de l’intimée Sa Majesté la Reine du chef du Canada : Service des poursuites pénales du Canada, Halifax.

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