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R. c. Lauda, [1998] 2 R.C.S. 683

 

John Michael Lauda                                                                          Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                         Intimée

 

Répertorié:  R. c. Lauda

 

No du greffe:  26444.

 

1998: 16 octobre.

 

Présents:  Les juges Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache.

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑Fouilles, perquisitions ou saisies  ‑‑ Intrus cultivant de la marijuana dans des champs abandonnés ‑‑ Plants saisis en vertu d’un mandat décerné à la suite d’informations données aux policiers ‑‑ Perquisition et saisie valides pour le motif que l’intrus n’avait aucune attente raisonnable en matière de vie privée.

 


Jurisprudence

 

Arrêts mentionnés:  R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 , 11 d ) , 24(2) .

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1998), 37 O.R. (3d) 513, 106 O.A.C. 161, 122 C.C.C. (3d) 74, 13 C.R. (5th) 20, [1998] O.J. No. 71 (QL), ayant accueilli l’appel d’un acquittement prononcé par le juge Laing de la Cour provinciale.  Pourvoi rejeté.

 

Clayton C. Ruby et Jill Copeland, pour l’appelant.

 

Croft Michaelson et John North, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

//Le juge Cory//

 


1                        Le juge Cory ‑‑ À la lumière des faits du présent cas, nous sommes tous d’avis que l’appelant, qui était un intrus dans les champs en question, n’avait aucune attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Les arrêts de notre Cour R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, et R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341, s’appliquent en l’espèce. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le par. 24(2)  de la Charte canadienne des droits et libertés . Nous sommes également d’avis que l’argument selon lequel il y aurait eu violation de l’art. 7 ou de l’al. 11 d )  de la Charte  est sans fondement. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

 

Pourvoi rejeté.

 

Procureurs de l’appelant:  Ruby & Edwardh, Toronto.

 

Procureur de l’intimée: Le ministère de la Justice, Toronto.  

 

 

 

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