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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Seipp, 2018 CSC 1, [2018] 1 R.C.S. 3

Appel entendu: 16 janvier 2018

Jugement rendu : 16 janvier 2018

Dossiers : 37513

 

 

Entre :

Jeffery Thomas Raymond Seipp

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

- et -

 

Directeur des poursuites pénales

Intervenant

 

 

 

 

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin.

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 3)

Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin)

 

 

 

 

 

 

 


R. c. Seipp, 2018 CSC 1, [2018] 1 R.C.S. 3

 

 

 

 

Jeffery Thomas Raymond Seipp                                                                     Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                           Intimée

et

Directeur des poursuites pénales                                                                Intervenant

 

 

 

Répertorié : R. c. Seipp

 

 

2018 CSC 1

 

 

 

No du greffe : 37513.

 

 

 

2018 : 16 janvier.

 

 

 

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin.

 

 

 

 

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

 

                    Droit criminel — Défaut d’arrêter lors d’un accident — Éléments de l’infraction — Mens rea — Intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle — Accusé impliqué dans un accident au volant d’une automobile volée fuyant les lieux de l’accident — Admission par l’avocat de la défense au procès que les éléments de l’infraction d’avoir omis d’arrêter lors d’un accident ont été établis par la Couronne et accusé déclaré coupable de cette infraction — Rejet par la Cour d’appel de l’argument de l’accusé fondé sur l’assistance ineffective reçue de son avocat, et conclusion de la cour portant que l’expression « toute responsabilité civile ou criminelle » doit être interprétée largement et s’entend de toute responsabilité, civile ou criminelle, logiquement susceptible de découler de la conduite d’un véhicule à moteur lorsqu’un accident se produit — Conclusion de la Cour d’appel portant que le fait d’avoir conduit une automobile volée impliquée dans un accident et d’avoir pris la fuite pour éviter d’être identifié comme en étant le conducteur est suffisamment lié à l’événement en cause pour relever du champ d’application de la disposition législative, et que le fait d’avoir fui afin d’éviter d’être arrêté en tant que conducteur d’un véhicule volé ne constitue pas une « preuve contraire » — Déclaration de culpabilité confirmée — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 252(1) , (2) .

Lois et règlements cités

Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 252(1) .

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Smith, Bennett et MacKenzie), 2017 BCCA 54, 344 C.C.C. (3d) 401, 5 M.V.R. (7th) 179, 35 C.R. (7th) 196, [2017] B.C.J. No. 176 (QL), 2017 CarswellBC 226 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour défaut d’arrêter lors d’un accident prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté.

 

                    Nicholas J. Preovolos, Michael Sobkin et Harry G. Stevenson, pour l’appelant.

 

                    Megan A. Street, pour l’intimée.

 

                    Mark Covan et Eric Marcoux, pour l’intervenant.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]                              Le juge en chef — Monsieur Seipp a été déclaré coupable d’avoir omis d’arrêter lors d’un accident, infraction prévue au par. 252(1)  du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 . La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la déclaration de culpabilité. Nous ne modifierons pas cette décision.

[2]                              Nous sommes tous d’avis que la déclaration de culpabilité prononcée contre M. Seipp ne constitue pas une erreur judiciaire. Ce dernier avait le contrôle d’un véhicule impliqué dans un accident. Il a fui les lieux de l’accident sans donner ses nom et adresse. Vu l’absence de preuve contraire, ce comportement prouvait l’intention requise à l’égard de cette infraction.

[3]                              Selon la preuve invoquée par M. Seipp, il a fui les lieux afin d’éviter d’être tenu criminellement responsable de possession d’un véhicule volé. Il ne s’agit pas d’une preuve contraire. Cet élément prouve plutôt que M. Seipp voulait échapper à toute responsabilité civile ou criminelle découlant de la garde, de la charge ou du contrôle d’un véhicule impliqué dans l’accident. Une telle intention correspond à la mens rea décrite par  l’expression « intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle » au par. 252(1). En conséquence, M. Seipp n’a subi aucun préjudice du fait qu’au procès son avocat a admis que les éléments de l’infraction avaient été établis. Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureurs de l’appelant : N.J. Preovolos Law Corporation, New Westminster, C.-B.; Michael Sobkin, Ottawa; Harry G. Stevenson, Vancouver.

 

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.

 

                    Procureur de l’intervenant : Directeur des poursuites pénales, Halifax et Whitehorse.

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