COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Gagnon, 2018 CSC 41, [2018] 3 R.C.S. 3 |
Appel entendu: 16 octobre 2018 Jugement rendu : 16 octobre 2018 Dossiers : 37972 |
Entre :
Adjudant J.G.A. Gagnon
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
- et -
Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes inc.
Intervenante
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin
Motifs de jugement : (par. 1 à 4) |
Le juge en chef (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin) |
R. c. Gagnon, 2018 CSC 41, [2018] 3 R.C.S. 3
Adjudant J.G.A. Gagnon Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes inc. Intervenant
Répertorié : R. c. Gagnon
2018 CSC 41
No du greffe : 37972.
2018 : 16 octobre.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin.
en appel de la cour d’appel de la cour martiale du canada
Droit criminel — Agression sexuelle — Moyens de défense — Croyance sincère mais erronée au consentement — Juge militaire en chef soumettant la défense de croyance sincère mais erronée au consentement au comité de la cour martiale — Accusé acquitté d’agression sexuelle — Cour d’appel concluant que ce moyen de défense ne pouvait être soumis au comité avant que soient considérées les limites prévues au Code criminel — Annulation de l’acquittement et ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès confirmées — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 273.2b).
Jurisprudence
Arrêt mentionné : R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 273.2.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (le juge en chef Bell et les juges Bennett et Trudel), 2018 CACM 1, [2018] A.C.A.C. no 1 (QL), 2018 CarswellNat 233 (WL Can.), qui a annulé le verdict d’acquittement prononcé en faveur de l’accusé et a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
Mark Létourneau, Jean-Bruno Cloutier et Francesca Ferguson, pour l’appelant.
Dominic G. J. Martin, Bruce W. MacGregor et Anthony T. Farris, pour l’intimée.
Kelly McMillan et Shaun O’Brien, pour l’intervenant.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
[1] Le juge en chef — Nous sommes unanimement d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs de la majorité de la Cour d’appel de la Cour martiale du Canada.
[2] Cependant, avec égards, sur la foi du dossier dont nous sommes saisis, nous sommes d’avis qu’il n’y avait aucune preuve qui permettait à un juge des faits de conclure que l’appelant avait pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante.
[3] En concluant ainsi, nous sommes également d’opinion que les enseignements de l’arrêt R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021, ne sont d’aucun secours dans l’application de l’art. 273.2 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46.
[4] Il s’ensuit que la défense de la croyance sincère mais erronée n’aurait pas dû être soumise au comité.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelant : Services d’avocats de la défense, Gatineau.
Procureur de l’intimée : Service canadien des poursuites militaires, Ottawa.
Procureur de l’intervenant : Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes inc., Toronto.