COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Normore, 2018 CSC 42, [2018] 3 R.C.S. 5 |
Appel entendu: 17 octobre 2018 Jugement rendu : 17 octobre 2018 Dossiers : 37993 |
Entre :
Sa Majesté la Reine
Appelante
et
Alex Normore
Intimé
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Côté, Rowe et Martin
Motifs de jugement : (par. 1 à 4) |
Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Côté, Rowe et Martin) |
R. c. Normore, 2018 CSC 42, [2018] 3 R.C.S. 5
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Alex Normore Intimé
Répertorié : R. c. Normore
2018 CSC 42
No du greffe : 37993.
2018 : 17 octobre.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Côté, Rowe et Martin.
en appel de la cour d’appel de terre-neuve-et-labrador
Droit criminel — Procès — Outrage au tribunal — Refus par un témoin de répondre à une question de l’avocate de la défense — Juge du procès ne prenant pas d’autres mesures pour obtenir des éléments de preuve et ne citant pas le témoin pour outrage au tribunal — Cour d’appel concluant que le juge a commis une erreur en ne prenant pas d’autres mesures pour traiter le refus de répondre, et ordonnant un nouveau procès — Déclarations de culpabilité rétablies.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 686(1)b)(iii).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador (les juges White, Harrington et Hoegg), 2018 NCLA 10, 44 C.R. (7th) 269, [2018] N.J. No. 43 (QL), 2018 CarswellNfld 45 (WL Can.), qui a annulé les déclarations de culpabilité prononcées par le juge Hurley, 2016 NLTD(G) 43, 380 Nfld. & P.E.I.R. 248, 1177 A.P.R. 248, [2016] N.J. No. 87 (QL), 2016 CarswellNfld 87 (WL Can.), et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli.
Sheldon Steeves, pour l’appelante.
Derek Hogan, pour l’intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge en chef — Au procès, M. Normore a été déclaré coupable des infractions de tentative de meurtre, de menaces de mort et d’introduction par effraction et tentative de meurtre. L’appel formé par ce dernier contre ces déclarations de culpabilité a été accueilli par la Cour d’appel à la majorité, la juge Hoegg étant dissidente. Le ministère public interjette appel de plein droit devant notre Cour. Nous sommes d’avis d’accueillir l’appel.
[2] Nous estimons que le juge du procès n’a pas commis d’erreur dans la manière dont il a traité le refus d’un témoin de répondre à une question que lui a posée l’avocate de la défense. Il était loisible au juge de prendre d’autres mesures pour essayer d’obtenir une réponse de la part du témoin. Cependant, eu égard à toutes les circonstances de l’espèce, y compris l’incidence marginale de la série de questions posées par l’avocate de la défense relativement aux points en litige, le juge du procès a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant plutôt de continuer l’instance principale et de remettre à plus tard l’examen de la question relative à la possibilité d’engager une procédure pour outrage contre le témoin.
[3] Même en supposant que le juge de première instance a commis une erreur dans la manière dont il a traité le refus d’un témoin de répondre à une question posée par l’avocate de la défense, une telle erreur n’a pas entraîné un tort important ou une erreur judiciaire grave, et les déclarations de culpabilité devraient donc être maintenues en vertu du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. La question à laquelle le témoin a refusé de répondre lui a été posée par l’avocate de la défense en vue de soulever des doutes au sujet de l’identité de l’auteur de deux notes trouvées dans la résidence de M. Normore. Le juge du procès s’est fondé sur ces notes, ainsi que sur d’autres éléments de preuve, pour conclure que M. Normore avait commis les infractions en question. Cependant, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris le fait que M. Normore a par la suite reconnu être l’auteur de la déclaration la plus incriminante figurant dans ces notes, nous sommes d’avis que l’omission du juge de prendre d’autres mesures pour obliger le témoin à répondre à la question lui ayant été posée n’aurait pas pu avoir d’incidence sur le verdict.
[4] En conséquence, l’appel est accueilli et les déclarations de culpabilité sont rétablies.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelante : Special Prosecutions Office, St. John’s.
Procureur de l’intimé : Newfoundland and Labrador Legal Aid Commission, St. John’s.