COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Callidus Capital Corp. c. Canada, 2018 CSC 47, [2018] 3 R.C.S. 186 |
Appel entendu: 8 novembre 2018 Jugement rendu : 8 novembre 2018 Dossier : 37768 |
Entre :
Callidus Capital Corporation
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
- et -
Institut d’insolvabilité du Canada,
Association canadienne des professionnels
de l’insolvabilité et de la réorganisation et
Association des banquiers canadiens
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin
Motifs de jugement : (par. 1 à 3) |
Le juge Gascon (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin) |
Callidus Capital Corp. c. Canada, 2018 CSC 47, [2018] 3 R.C.S. 186
Callidus Capital Corporation Appelante
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Institut d’insolvabilité du Canada,
Association canadienne des professionnels
de l’insolvabilité et de la réorganisation et
Association des banquiers canadiens Intervenants
Répertorié : Callidus Capital Corp. c. Canada
2018 CSC 47
No du greffe : 37768.
2018 : 8 novembre.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin.
en appel de la cour d’appel fédérale
Droit fiscal — Taxe sur les produits et services — Perception et remise — Montants perçus détenus en fiducie — Effet de la faillite — Fiducie présumée créée par la loi en faveur de la Couronne à l’égard des biens d’un débiteur fiscal en vue du paiement de tous les montants perçus au titre de la taxe par le débiteur fiscal mais non remis à la Couronne — Autre disposition de la loi précisant qu’à compter du moment de la faillite d’un débiteur fiscal la fiducie présumée ne s’applique plus aux montants perçus ou devenus percevables par ce dernier avant la faillite au titre de la taxe — Absence de remise par le débiteur fiscal de la taxe de vente harmonisée et de la taxe sur les produits et services — Demande de paiement des taxes non remises présentée à un créancier garanti du débiteur fiscal sur la base du mécanisme de la fiducie présumée établi par la loi — Cession en faillite par le débiteur fiscal — Introduction par la Couronne contre le créancier d’une action en recouvrement des taxes non remises — Dépôt par consentement d’une requête du créancier en vue de faire trancher un point de droit — Décision de la Cour fédérale portant que la faillite du débiteur fiscal et l’application de la loi ont pour effet de rendre la fiducie présumée inopposable à un créancier garanti qui a reçu, avant la faillite, le produit de biens du débiteur fiscal réputés détenus en fiducie pour la Couronne — Décision infirmée à la majorité par la Cour d’appel — Ordonnance de la Cour fédérale rétablie — Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15, art. 222.
Lois et règlements cités
Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15, art. 222.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Pelletier, Near et Rennie), 2017 CAF 162, 414 D.L.R. (4th) 132, 51 C.B.R. (6th) 15, 37 E.T.R. (4th) 177, [2017] G.S.T.C. 60, 8 P.P.S.A.C. (4th) 1, [2017] A.C.F. no 767 (QL), 2017 CarswellNat 9496 (WL Can.), qui a infirmé une décision de la juge McVeigh, 2015 CF 977, 28 C.B.R. (6th) 209, 13 E.T.R. (4th) 43, [2015] G.S.T.C. 105, 5 P.P.S.A.C. (4th) 29, [2015] A.C.F. no 1111 (QL), 2015 CarswellNat 8223 (WL Can.). Pourvoi accueilli.
Harvey G. Chaiton et Sam Rappos, pour l’appelante.
Michael Taylor et Louis L’Heureux, pour l’intimée.
Grant B. Moffat et D. J. Miller, pour l’intervenant l’Institut d’insolvabilité du Canada.
Éric Vallières et Michael J. Hanlon, pour l’intervenante l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation.
Philippe H. Bélanger, Jocelyn Perreault et Pascale Klees-Themens, pour l’intervenante l’Association des banquiers canadiens.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge Gascon — Nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi pour les motifs du juge dissident de la Cour d’appel fédérale, et de rétablir l’ordonnance de la juge McVeigh de la Cour fédérale qui a répondu par l’affirmative à la question de droit soumise par les parties, et ce, avec dépens devant toutes les cours en faveur de Callidus Capital Corporation.
[2] La question de droit en litige a été formulée ainsi et présumait l’existence, avant la faillite, d’une responsabilité découlant de l’art. 222 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15 (« LTA ») :
La faillite d’un débiteur fiscal, selon ce que prévoit le par. 222(1.1) de la [LTA], a-t-elle pour effet de rendre la fiducie présumée dont parle l’art. 222 de la [LTA] inopposable à un créancier garanti qui a reçu, avant la faillite, le produit des biens de ce débiteur fiscal qui était réputé détenu en fiducie pour la demanderesse?
[3] Par conséquent, comme il n’est pas nécessaire, pour trancher le présent pourvoi, de se prononcer sur la portée de la fiducie présumée ou de toute responsabilité découlant de l’art. 222 de la LTA avant la faillite, la Cour s’abstient de formuler quelque commentaire à cet égard.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelante : Chaitons, Toronto.
Procureur de l’intimée : Procureur général du Canada, Vancouver.
Procureurs de l’intervenant l’Institut d’insolvabilité du Canada : Thornton Grout Finnigan, Toronto.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation : McMillan, Montréal.
Procureurs de l’intervenante l’Association des banquiers canadiens : McCarthy Tétrault, Montréal.