COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Beaudry, 2019 CSC 2, [2019] 1 R.C.S. 95 |
Appel entendu: 14 janvier 2019 Jugement rendu : 14 janvier 2019 Dossier : 38308 |
Entre :
Sa Majesté la Reine
Requérante
et
Caporal R.P. Beaudry
Intimé
Traduction française officielle
Coram : Les juges Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin
Motifs de jugement : (par. 1 à 3) |
Le juge Gascon (avec l’accord des juges Côté, Brown, Rowe et Martin) |
R. c. Beaudry, 2019 CSC 2, [2019] 1 R.C.S. 95
Sa Majesté la Reine Requérante
c.
Caporal R.P. Beaudry Intimé
Répertorié : R. c. Beaudry
2019 CSC 2
No du greffe : 38308.
2019 : 14 janvier.
Présents : Les juges Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin.
requête en sursis d’une déclaration d’invalidité
Jugements et ordonnances — Sursis à l’exécution — Déclaration d’invalidité — Déclaration de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada portant que l’art. 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale est inopérant à l’égard de toute infraction civile dont la peine maximale est de cinq ans ou plus — Appel de la décision de la Cour d’appel de la cour martiale formé par la requérante qui présente une requête en vue d’obtenir le sursis à l’exécution de la déclaration d’invalidité jusqu’il ait été statué définitivement sur l’appel — La prépondérance des inconvénients n’est pas favorable à l’octroi du sursis — Sursis refusé — Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5, art. 130(1)a).
Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.
REQUÊTE en sursis de la déclaration d’invalidité prononcée par la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (le juge en chef Bell et les juges Gagné et Ouellette), 2018 CACM 4, [2018] A.C.A.C. no 4 (QL), 2018 CarswellNat 5344 (WL Can.). Requête rejetée.
Anthony M. Tamburro, Bruce MacGregor et R. Dylan Kerr, pour la requérante.
Mark Létourneau et Jean-Bruno Cloutier, pour l’intimé.
Version française de l’ordonnance de la Cour rendue oralement par
[1] Le juge Gascon — Nous estimons, à l’unanimité, que la requête de la Couronne en sursis de la déclaration d’invalidité prononcée par la Cour d’appel de la cour martiale dans son jugement du 19 septembre 2018 doit être rejetée.
[2] Les critères applicables énoncés dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, et RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, ne sont pas contestés. À notre avis, la Couronne n’a pas réussi à démontrer que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du sursis demandé.
[3] La requête est donc rejetée.
Ordonnance en conséquence.
Procureur de la requérante : Service canadien des poursuites militaires, Ottawa.
Procureur de l’intimé : Service d’avocats de la défense, Gatineau.