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COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Ontario (Procureure générale) c. G, 2019 CSC 36, [2019] 2 R.C.S. 990

 

Appel entendu : 14 juin 2019

Jugement rendu : 14 juin 2019

Dossier : 38585

 

 

Entre :

 

Procureure générale de l’Ontario

Requérante

 

et

 

G

Intimé

 

 

 

Traduction française officielle

 

Coram: Le juge Moldaver

Motifs de jugement :

(par. 1 à 6)

Le juge Moldaver

 

 

 

 

 

 

Ontario (Procureure générale) c. G, 2019 CSC 36, [2019] 2 R.C.S. 990

Procureure générale de l’Ontario                                                              Requérante

c.

G                                                                                                                            Intimé

 

 

Répertorié : Ontario (Procureure générale) c. G

 

 

 

2019 CSC 36

 

 

 

No du greffe : 38585.

 

 

 

2019 : 14 juin.

 

 

Présent : Le juge Moldaver.

 

 

requête en sursis à la prise d’effet d’une exemption à l’égard de la suspension d’une déclaration d’invalidité

 

 

                    Jugements et ordonnances — Sursis à l’exécution — Exemption de la période de suspension d’une déclaration d’invalidité — Déclaration de la Cour d’appel portant que certaines dispositions législatives provinciales et fédérales relatives aux registres de délinquants sexuels sont inopérantes à l’égard de toute personne qui a été jugée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux et a obtenu subséquemment une absolution inconditionnelle — Cour d’appel suspendant pendant 12 mois l’effet de la déclaration d’invalidité mais exemptant l’intimé de cette période de suspension, et rejetant ultérieurement la requête de la procureure générale de l’Ontario demandant qu’il soit sursis à l’exemption accordée — Présentation par la procureure générale de l’Ontario d’une demande sollicitant l’autorisation de faire appel de l’arrêt de la Cour d’appel relativement à la loi provinciale et d’une requête en sursis à la prise d’effet de l’exemption individuelle accordée à l’intimé jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’autorisation d’appel ou sur l’appel si l’autorisation d’appeler est octroyée — Absence de circonstance spéciale justifiant de réexaminer le refus de la Cour d’appel d’accorder un sursis — Absence de preuve de préjudice irréparable — Sursis refusé.

 

 

Jurisprudence

                    Arrêt appliqué : Esmail c. Petro-Canada, [1997] 2 R.C.S. 3.

 

 

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés , art. 15(1) .

REQUÊTE en sursis à la prise d’effet d’une partie d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, van Rensburg et Hourigan), 2019 ONCA 264, 145 O.R. (3d) 161, qui a accordé une exemption individuelle à l’égard de la suspension d’une déclaration d’invalidité. Requête rejetée.

 

 

                    Argumentation écrite par S. Zachary Green, pour la requérante.

 

                    Argumentation écrite par Marshall A. Swadron, pour l’intimé.

 

                    Version française de l’ordonnance de la Cour rendue par

 

[1]               Le juge Moldaver  — Je refuse de prononcer le sursis pour deux raisons.

 

[2]               Premièrement, je note que la juge Roberts de la Cour d’appel de l’Ontario a déjà rejeté une requête qui visait l’obtention du même redressement que la procureure générale de l’Ontario demande maintenant à la Cour.

 

[3]               Dans l’arrêt Esmail c. Petro-Canada, [1997] 2 R.C.S. 3, le juge Sopinka a noté que « [c]’est seulement dans des circonstances spéciales qu’il devrait être permis de présenter successivement une demande à un juge de la juridiction inférieure et à un juge de notre Cour » : par. 2. Après examen du dossier et des motifs de la juge Roberts, j’estime qu’il n’existe en l’espèce aucune circonstance spéciale qui justifierait que je réexamine sa décision.

 

[4]               Deuxièmement, quoi qu’il en soit, le ministère public n’a pas démontré qu’un préjudice irréparable pourrait être causé.

 

[5]               Le dossier de l’intimé au cours des 17 dernières années démontre que son attitude a été exemplaire et il fournit une preuve convaincante qu’il y a peu, voire aucune, possibilité qu’il commette une infraction sexuelle avant qu’il soit statué sur la demande d’autorisation et, si l’autorisation est accordée, avant la décision relative à l’appel. Cela étant, je ne vois aucune raison apparente pour laquelle il devrait être privé de son droit protégé par le par. 15(1)   de la Charte canadienne des droits et libertés   dans l’intervalle. En particulier, je fais miens les propos que tient le juge Doherty de la Cour d’appel au par. 155 de ses motifs lorsqu’il déclare : [traduction] « . . . à la lecture du présent dossier, il est difficile d’envisager un régime législatif conforme à la Constitution qui n’entraînerait pas le retrait [de l’intimé] des registres et l’exemption pour lui de l’obligation de se conformer à l’avenir aux exigences qui se rattachent au fait d’y être inscrit » : 2019 ONCA 264, 145 O.R. (3d) 161.

 

[6]               En conséquence, la requête en sursis est rejetée sans dépens.

 

                    Ordonnance en conséquence.

 

 

                    Procureur de la requérante : Procureure générale de l’Ontario, Toronto.

 

 

                    Procureurs de l’intimé : Swadron Associates, Toronto.

 

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