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COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Collin, 2019 CSC 64, [2019] 4 R.C.S. 650

Appel entendu : 13 décembre 2019

Jugement rendu : 13 décembre 2019

Dossier : 38681

Entre :

 

Alexandre Collin

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

Coram: Les juges Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin.

Motifs de jugement :

(par. 1)

La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Côté, Brown, Rowe et Martin)

 

 

 


r. c. collin

 

 

 

Alexandre Collin                                                                                              Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié : R. c. Collin

 

2019 CSC 64

 

No du greffe : 38681.

 

2019 : 13 décembre.

 

Présents : Les juges Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin.

 

 

 

en appel de la cour d’appel du québec

 

                    Droit criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles — Lien de causalité — Accusé acquitté de conduite dangereuse causant des lésions corporelles, mais déclaré coupable de l’infraction incluse de conduite dangereuse — Acquittement écarté par la Cour d’appel et verdict de culpabilité pour conduite dangereuse causant des lésions corporelles inscrit — Conclusion de la Cour d’appel portant que le juge de première instance a commis une erreur de droit en analysant le lien de causalité selon le mauvais critère juridique, erreur qui a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement — Déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse causant des lésions corporelles confirmée.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Bélanger, Vauclair et Mainville), 2019 QCCA 887, [2019] AZ-51598010, [2019] Q.J. No. 4127 (QL), 2019 CarswellQue 4307 (WL Can.), qui a écarté l’acquittement de l’accusé pour conduite dangereuse causant des lésions corporelles et inscrit une déclaration de culpabilité. Pourvoi rejeté.

 

                    Karl-Emmanuel Harrison et Rita Magloé Francis, pour l’appelant.

 

                    Éric Bernier et Ariane Lacasse, pour l’intimée.

                    Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

[1]                              La juge Karakatsanis — Nous sommes d’avis que le juge de première instance a commis une erreur de droit quant au test applicable dans son analyse du lien de causalité. Nous sommes également convaincus que les conclusions factuelles retenues par le juge démontrent que la conduite dangereuse de l’accusé a contribué de façon appréciable aux lésions corporelles qu’a subies la victime. Comme la Cour d’appel, nous sommes d’avis qu’il faut inscrire une déclaration de culpabilité pour le chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. L’appel est donc rejeté et l’arrêt de la Cour d’appel du Québec est confirmé.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureur de l’appelant : Karl-Emmanuel Harrison, Longueuil.

 

                    Procureur de l’intimée : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Saint-Jérôme.

 

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