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COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Gul, 2021 CSC 14, [2021] 1 R.C.S. 525

 

Appel entendu : 19 avril 2021

Jugement rendu : 19 avril 2021

Dossier : 39414

 

 

Entre :

Rafi Mohammad Gul

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Brown, Rowe et Kasirer

 

Jugement lu par :

(par. 1 à 2)

Le juge en chef Wagner

 

 

Dissidence lue par :

(par. 3 à 4)

Le juge Rowe

 

 

Majorité :

Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver et Kasirer

 

Dissidence :

Les juges Brown et Rowe

 

 

 

 

 

 


Rafi Mohammad Gul                                                                                      Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Gul

2021 CSC 14

No du greffe : 39414.

2021 : 19 avril.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Brown, Rowe et Kasirer.

en appel de la cour d’appel du québec

                    Droit criminel — Appels — Application de la disposition réparatrice — Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle et d’introduction par effraction avec intention de commettre un acte criminel — Conclusion de la Cour d’appel portant que le juge du procès a commis une erreur en qualifiant un événement antérieur de preuve de faits similaires — Application par les juges majoritaires de la Cour d’appel de la disposition réparatrice — Déclarations de culpabilité confirmées — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 686(1) b)(iii).

Jurisprudence

Citée par le juge Rowe (dissident)

                    R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239.

Lois et règlements cités

Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , art. 686(1) b)(iii).

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (la juge en chef Savard et les juges Schrager et Ruel), 2020 QCCA 1557, 405 C.C.C. (3d) 143, 460 D.L.R. (4th) 195, [2020] AZ‑51724181, [2020] Q.J. No. 11528 (QL), 2020 CarswellQue 12281 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité pour agression sexuelle et pour introduction par effraction avec l’intention de commettre un acte criminel inscrites par le juge Bélisle, 2018 QCCQ 7257, [2018] AZ‑51535284, [2018] J.Q. no 9504 (QL), 2018 CarswellQue 9145 (WL Can.). Pourvoi rejeté, les juges Brown et Rowe sont dissidents.

                    Jordan Trevick et Clara Daviault, pour l’appelant.

                    Frédérique Le Colletter, pour l’intimée.

                    Le jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver et Kasirer a été rendu oralement par

[1]               Le juge en chefL’appelant se pourvoit de plein droit contre un arrêt majoritaire de la Cour d’appel du Québec, qui a confirmé le verdict de culpabilité prononcé par le juge de première instance.

[2]               Une majorité de juges de notre Cour, pour les motifs de la juge en chef Savard et du juge Schrager, et en particulier pour les motifs mentionnés au par. 44 de l’arrêt de la Cour d’appel, sont d’avis de rejeter le pourvoi.

                    Les motifs des juges Brown et Rowe ont été rendus oralement par

[3]               Le juge Rowe (dissident) — Le ministère public reconnaît, et nous convenons avec la Cour d’appel du Québec, que le juge de première instance a commis une erreur en qualifiant un événement antérieur de « preuve probante d’inconduite antérieure indigne » (2018 QCCQ 7257, par. 21 (CanLII)). Cependant, contrairement à nos collègues, nous sommes d’avis que la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , ne peut s’appliquer. Au par. 21 de son jugement, le juge de première instance a expliqué que cette preuve était probante afin de « démontrer la similitude du comportement, déterminer la crédibilité de l’accusé, établir l’identité de l’auteur de l’infraction et rehausser la crédibilité de la plaignante, car sa version est contredite par celle de l’accusé ». À notre avis, puisque l’évaluation de la crédibilité de l’accusé et de la plaignante était au cœur du dossier, il ne s’agit pas d’un cas où la preuve du ministère public est accablante et où une déclaration de culpabilité est inévitable. Comme notre Cour l’a reconnu dans l’arrêt R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239, au par. 82, déterminer si la preuve contre un accusé est accablante est une norme plus élevée que celle voulant que le ministère public prouve ses allégations hors de tout doute raisonnable.

[4]               Pour ces motifs, nous aurions donc accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès pour les mêmes accusations.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant : Jordan Trevick, Montréal; Yves Ménard Avocats inc., Montréal.

                    Procureur de l’intimée : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Longueuil.

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