COUR SUPRÊME DU CANADA |
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Référence : R. c. Dingwall, 2021 CSC 35 |
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Appel entendu : 8 octobre 2021 Jugement rendu : 8 octobre 2021 Dossier : 39274 |
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Entre :
Meranda Leigh Dingwall Appelante
et
Sa Majesté la Reine Intimée
Et entre :
Christopher Ryan Russell Appelant
et
Sa Majesté la Reine Intimée
Et entre :
Kelly Michael Richet Appelant
et
Sa Majesté la Reine Intimée
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal
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Jugement unanime lu par : (par. 1)
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Le juge Rowe |
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Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
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Meranda Leigh Dingwall Appelante
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
‑ et ‑
Christopher Ryan Russell Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
‑ et ‑
Kelly Michael Richet Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Dingwall
2021 CSC 35
No du greffe : 39274.
2021 : 8 octobre.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal.
en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique
Droit criminel — Verdict déraisonnable — Preuve — Preuve circonstancielle — Parties à l’infraction — Trois accusés inculpés de voies de fait graves et d’infractions liées aux armes à feu relativement à une fusillade au volant — Cause de la Couronne reposant entièrement sur de la preuve circonstancielle — Juge du procès concluant que la seule inférence rationnelle pouvant être tirée de la preuve est que la Couronne a prouvé tous les éléments des accusations au‑delà de tout doute raisonnable et déclarant les accusés coupables — Cour d’appel rejetant à la majorité les appels des déclarations de culpabilité et concluant que les verdicts n’étaient pas déraisonnables — Déclarations de culpabilité confirmées.
Jurisprudence
Arrêt mentionné : Hodge’s Case (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 686(1)b)(iii).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Newbury, Willcock et Butler), 2020 BCCA 108, 386 C.C.C. (3d) 480, 462 D.L.R. (4th) 85, [2020] B.C.J. No. 603 (QL), 2020 CarswellBC 902 (WL), qui a confirmé les déclarations de culpabilité inscrites par le juge Abrioux, 2017 BCSC 1457, [2017] B.C.J. No. 1616 (QL), 2017 CarswellBC 2266 (WL). Pourvoi rejeté.
Brent V. Bagnall, pour l’appelante Meranda Leigh Dingwall.
Kenneth R. Beatch et Roger P. Thirkell, pour l’appelant Christopher Ryan Russell.
Jason C. LeBlond, pour l’appelant Kelly Michael Richet.
Susanne Elliott et Geoffrey McDonald, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge Rowe — Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés par la juge Newbury aux par. 51 et 53. Nous ajoutons que malgré l’énoncé erroné du droit relatif à la preuve circonstancielle formulé par le juge du procès au par. 9(b) de ses motifs (2017 BCSC 1457 (CanLII)), il a bien appliqué le droit en la matière. Il n’est donc pas nécessaire de recourir au pouvoir de réparation que confère le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. Enfin, nous tenons à signaler que, bien que la Cour d’appel ait traité aux par. 39 et 50 de la règle établie dans Hodge’s Case (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136, notre Cour n’est pas saisie de la portée et de l’application de cette règle.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelante Meranda Leigh Dingwall : Brent V. Bagnall, Vancouver.
Procureurs de l’appelant Christopher Ryan Russell : Thirkell & Company, Abbotsford.
Procureurs de l’appelant Kelly Michael Richet : Third Avenue Law, Prince George.
Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.