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COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Lai, 2021 CSC 52

 

Appel entendu : 8 décembre 2021

Jugement rendu : 8 décembre 2021

Dossier : 39577

 

 

Entre :

Alan Teck Meng Lai

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

Traduction française officielle

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal

 

Jugement lu par :

(par. 1 à 5)

Le juge Moldaver

 

Majorité :

Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal

 

Dissidence :

La juge Côté

 

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 

 


Alan Teck Meng Lai                                                                                        Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Lai

2021 CSC 52

No du greffe : 39577.

2021 : 8 décembre.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Procès dans un délai raisonnable — Mesure transitoire exceptionnelle — Appréciation du délai causé par suite de l’exercice de plein droit de la faculté de choisir un nouveau mode de procès — Demande d’arrêt des procédures présentée par l’accusé pour cause de violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’al. 11b)  de la Charte canadienne des droits et libertés  — Demande rejetée par le juge du procès au motif que malgré le fait que le délai total dépassait le plafond fixé dans l’arrêt Jordan, il était justifié car les parties s’étaient fiées à l’état du droit antérieur à cet arrêt — Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle causant des lésions corporelles et d’avoir administré une drogue stupéfiante — Cour d’appel concluant à la majorité que le juge du procès avait erronément qualifié de circonstance exceptionnelle distincte et déduit en tant que telle le délai occasionné par la décision de l’accusé de choisir un nouveau mode de procès qui a entraîné la perte des dates de procès fixées, mais confirmant le rejet de la demande d’arrêt des procédures par application de la mesure transitoire exceptionnelle — Déclarations de culpabilité confirmées.

Jurisprudence

                    Arrêt mentionné : R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, Willcock et Butler), 2021 BCCA 105, 402 C.C.C. (3d) 1, 466 D.L.R. (4th) 421, 482 C.R.R. (2d) 315, [2021] B.C.J. No. 441 (QL), 2021 CarswellBC 642 (WL), qui a confirmé les déclarations de culpabilité inscrites par le juge Schultes, 2018 BCSC 1838, [2018] B.C.J. No. 3499 (QL), 2018 CarswellBC 2877 (WL). Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente.

                    Eric Purtzki et Michael Sobkin, pour l’appelant.

                    Lauren A. Chu et Lesley A. Ruzicka, c.r., pour l’intimée.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]        Le juge Moldaver — Dans l’arrêt R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659, par. 32, il est énoncé ce qui suit :

                        La notion de conduite de la défense vise autant le fond que la procédure — la décision de prendre une mesure, ainsi que la manière dont celle‑ci est exécutée, sont toutes deux susceptibles d’examen. Pour déterminer si une action de la défense a été prise légitimement en vue de répondre aux accusations, les circonstances entourant l’action ou la conduite peuvent donc être prises en considération. [En italique dans l’original.]

[2]        En l’espèce, l’appelant, M. Lai, était autorisé par la loi à choisir un nouveau mode de procès au moment où il l’a fait — mais il a attendu 15 mois après que les dates pour son procès en Cour provinciale avaient été fixées avant d’effectuer ce choix. Il a agi ainsi malgré le fait que la procureure de la Couronne l’avait informé qu’en faisant son nouveau choix plus tôt, il pourrait préserver les dates fixées pour son procès. Il a néanmoins attendu 7 mois après cette mise en garde pour exercer son droit de choisir un nouveau mode de procès. Cette conduite a eu pour conséquence directe d’entraîner la perte des dates de procès qui avaient été fixées en Cour provinciale et de causer un délai additionnel de 13 mois.

[3]        Le juge du procès a rejeté l’explication de M. Lai concernant le choix du nouveau mode de procès (2018 BCSC 867). Selon les constatations et conclusions du juge du procès lui‑même, le choix du nouveau mode de procès n’a pas été effectué légitimement pour répondre aux accusations. Dans cette mesure, le juge du procès a fait erreur en ne qualifiant pas le délai de délai imputable à la défense et en ne le déduisant pas comme tel.

[4]        Pour ces motifs, la Cour est d’avis, à la majorité, de rejeter le pourvoi.

[5]        La juge Côté est dissidente. Elle aurait accueilli le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés par le juge d’appel Butler.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelante : Melville Law Chambers, Vancouver; Michael Sobkin, Ottawa.

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

 

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