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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Pope, 2022 CSC 8, [2022] 1 R.C.S. 69

 

 

Appel entendu : 21 mars 2022

Jugement rendu : 21 mars 2022

Dossier : 39817

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

Appelante

 

et

 

Craig Pope

Intimé

 

 

Traduction française officielle

 

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal

 

Jugement lu par :

(par. 1 à 2)

Le juge en chef Wagner

Majorité :

Les juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Kasirer et Jamal

Dissidence :

Le juge en chef Wagner et les juges Côté, Rowe et Martin

 

_________________________________________

 

Sa Majesté la Reine                                                                                       Appelante

c.

Craig Pope                                                                                                            Intimé

Répertorié : R. c. Pope

2022 CSC 8

No du greffe : 39817.

2022 : 21 mars.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal.

en appel de la cour d’appel de terre‑neuve‑et‑labrador

                    Droit criminel — Exposé au jury — Homicide involontaire coupable — Accusé inculpé de meurtre au deuxième degré — Directives données au jury par le juge du procès relativement au meurtre au deuxième degré et à l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable — Accusé déclaré coupable par le jury de meurtre au deuxième degré — Appel formé par l’accusé contre la déclaration de culpabilité au motif que le jury n’a pas reçu de directives appropriées concernant l’homicide involontaire coupable — Conclusion des juges majoritaires de la Cour d’appel portant que le juge du procès a fait erreur en ne donnant pas au jury de directives appropriées relativement à l’homicide involontaire coupable en ce qu’il n’a pas expliqué avec suffisamment de clarté la différence entre le meurtre et l’homicide involontaire coupable, particulièrement en ce qui concerne la question de l’intention — Annulation par les juges majoritaires de la déclaration de culpabilité et nouveau procès ordonné par ceux‑ci — Conclusion du juge dissident portant que le juge du procès a donné des directives suffisantes à l’égard des éléments de l’homicide involontaire coupable — Ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès confirmée.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (les juges Welsh, Goodridge et Butler), 2021 NLCA 47, 74 C.R. (7th) 1, 466 D.L.R. (4th) 640, [2021] N.J. No. 234 (QL), 2021 CarswellNfld 287 (WL), qui a annulé la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré prononcée contre l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté, le juge en chef Wagner et les juges Côté, Rowe et Martin sont dissidents.

                    Dana E. Sullivan, pour l’appelante.

                    Mark Gruchy, pour l’intimé.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               Le juge en chef — Une majorité de juges de notre Cour, composée des juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Kasirer et Jamal, sont d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés par les juges majoritaires de la Cour d’appel, alors que les juges Côté, Rowe et Martin, ainsi que moi-même, y ferions droit, principalement pour les motifs du juge Goodridge.

[2]               Le pourvoi est en conséquence rejeté.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureur de l’appelante : Special Prosecutions Office, St. John’s.

                    Procureur de l’intimé : Newfoundland and Labrador Legal Aid Commission, St. John’s.

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