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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Safdar, 2022 CSC 21

 

 

Appel entendu : 18 mai 2022

Jugement rendu : 18 mai 2022

Dossier : 39629

 

Entre :

 

Syed Adeel Safdar

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Brown, Rowe, Martin et Jamal

 

Jugement unanime lu par :

(par. 1 à 6)

 

Le juge Brown

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 

 

 

 

Syed Adeel Safdar                                                                                           Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Safdar

2022 CSC 21

No du greffe : 39629.

2022 : 18 mai.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Brown, Rowe, Martin et Jamal.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Procès dans un délai raisonnable — Calcul du délai — Accusé inculpé de plusieurs infractions liées à des mauvais traitements infligés à son épouse — Demande d’arrêt des procédures présentée par l’accusé pour cause de violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’al. 11b)  de la Charte canadienne des droits et libertés  — Juge du procès concluant que le délai net excédait le plafond présumé fixé dans Jordan et ordonnant l’arrêt des procédures — Cour d’appel statuant que la période écoulée entre la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries au procès et le prononcé de la décision sur la demande d’arrêt des procédures ne devrait pas être incluse dans le calcul du délai — Cour d’appel concluant que le délai net était inférieur au plafond fixé dans Jordan et annulant l’arrêt des procédures — Arrêt de la Cour d’appel confirmé.

Jurisprudence

                    Arrêt appliqué : R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, [2020] 1 R.C.S. 364; arrêt mentionné : R. c. J.F., 2022 CSC 17.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés , art. 11b) .

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Feldman, Gillese et Miller), 2021 ONCA 207, 469 D.L.R. (4th) 447, 403 C.C.C. (3d) 91, [2021] O.J. No. 1625 (QL), 2021 CarswellOnt 4322 (WL), qui a annulé l’arrêt des procédures ordonné par le juge Goodman, 2018 ONSC 7067, 423 C.R.R. (2d) 98, [2018] O.J. No. 6328 (QL), 2018 CarswellOnt 20274 (WL), et renvoyé l’affaire pour le prononcé du verdict. Pourvoi rejeté.

                    Nader R. Hasan et Caitlin Milne, pour l’appelant.

                    Tracy Kozlowski, pour l’intimée.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               Le juge Brown L’appelant, Syed Adeel Safdar, a été jugé pour des infractions liées à des mauvais traitements infligés à son épouse. Au terme de la présentation de la preuve et des plaidoiries, il a demandé l’arrêt des procédures pour cause de violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable que lui garantit l’al. 11b)  de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge du procès a entendu cette demande pendant qu’il préparait sa décision sur l’issue du procès proprement dit, puis il a mis l’affaire en délibéré et a accordé l’arrêt des procédures demandé. Dans ses motifs au soutien de l’ordonnance intimant l’arrêt des procédures, il a également indiqué qu’il avait complété sa décision concernant le procès, laquelle demeurerait sous scellés jusqu’à ce que soit décidé tout appel visant son ordonnance d’arrêt des procédures.

[2]               La Couronne a fait appel de l’arrêt des procédures, plaidant que, en vertu de l’arrêt de notre Cour dans l’affaire R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, [2020] 1 R.C.S. 364 (dont ne disposait pas le juge du procès), ce dernier avait fait erreur en comptabilisant dans le délai total la période allant de la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries jusqu’au prononcé de la décision sur l’arrêt des procédures. Sans cette erreur, le délai total était inférieur à 30 mois. La Cour d’appel de l’Ontario a accepté cet argument, annulé l’ordonnance d’arrêt des procédures et renvoyé l’affaire au juge du procès pour qu’il rende sa décision sur l’issue du procès proprement dit. Monsieur Safdar se pourvoit maintenant contre cet arrêt devant la Cour.

[3]               À l’instar de la Cour d’appel, nous sommes d’avis que l’arrêt K.G.K. est décisif en ce qui concerne la question centrale du présent pourvoi. Pour déterminer si le délai total excédait le plafond présumé fixé dans Jordan, la période écoulée entre, d’une part, la clôture de la preuve et des plaidoiries, et, d’autre part, le dépôt de la demande fondée sur l’al. 11b), n’aurait pas dû être comptabilisée (K.G.K., par. 31 et 33; R. c. J.F., 2022 CSC 17, par. 27).

[4]               À notre avis, M. Safdar n’a pas non plus établi, et ce, malgré l’excellente argumentation présentée par Me Hasan devant nous, que le délai total de 29,25 mois était nettement plus long que le délai qui était raisonnable eu égard au contexte global du procès (K.G.K., par. 3, 23 et 54‑55), compte tenu du temps qu’a pris la demande, de la complexité moyenne de l’affaire et des autres contraintes institutionnelles qu’il invoque (K.G.K., par. 65 et 68‑72).

[5]               Nous souscrivons également à la façon dont la Cour d’appel tranche les autres questions soulevées par M. Safdar dans le présent pourvoi, essentiellement pour les motifs qu’elle expose à cet égard.

[6]               Le pourvoi est rejeté.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant : Stockwoods, Toronto.

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

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