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COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Doxtator, 2022 CSC 40

 

Appel entendu : 9 novembre 2022

Jugement rendu : 9 novembre 2022

Dossier : 40063

 

 

Entre :

 

Sa Majesté le Roi

Appelant

 

et

 

Richard Doxtator

Intimé

 

 

Traduction française officielle

Coram : Les juges Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Kasirer

 

Jugement lu par :

(par. 1 à 2)

Le juge Kasirer

 

Majorité :

Les juges Côté, Brown et Kasirer

 

Dissidence :

Les juges Karakatsanis et Rowe

 

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 

 

 

 

Sa Majesté le Roi                                                                                             Appelant

c.

Richard Doxtator                                                                                                 Intimé

Répertorié : R. c. Doxtator

2022 CSC 40

No du greffe : 40063.

2022 : 9 novembre.

Présents : Les juges Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Kasirer.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

                    Droit criminel — Exposé au jury — Infractions incluses — Accusé et coaccusée déclarés coupables par un jury de meurtre au premier degré — Appel formé par l’accusé contre la déclaration de culpabilité au motif que l’omission du juge du procès de laisser à l’appréciation du jury les infractions incluses dans le cas de la coaccusée ont miné sa défense et vicié le verdict — Conclusion des juges majoritaires de la Cour d’appel portant que le juge du procès aurait dû laisser les infractions incluses à l’appréciation du jury pour ce qui est de la coaccusée et que l’omission de le faire a restreint les directives données au jury dans le cas de l’accusé et affaibli sa position — Annulation par les juges majoritaires de la déclaration de culpabilité et nouveau procès ordonné par ceux‑ci — Conclusion du juge dissident portant que l’erreur du juge du procès n’a pas eu d’effet préjudiciable sur l’exposé concernant l’accusé étant donné que le juge du procès a dit au jury de considérer chaque accusé séparément et de juger l’accusé avant la coaccusée — Déclaration de culpabilité rétablie.

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges MacPherson, Roberts et Miller), 2022 ONCA 155, 161 O.R. (3d) 81, 78 C.R. (7th) 298, [2022] O.J. No. 794 (QL), 2022 CarswellOnt 1966 (WL), qui a annulé la déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcée contre l’accusé et ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli, les juges Karakatsanis et Rowe sont dissidents.

                    Andreea Baiasu, pour l’appelant.

                    James Lockyer et Jessica Zita, pour l’intimé.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]                              Le juge Kasirer — La Cour, à la majorité, est d’avis d’accueillir l’appel. Les directives du juge du procès concernant M. Doxtator ont dûment laissé à l’appréciation du jury les verdicts qui étaient raisonnablement possibles. Comme l’a observé à bon droit en Cour d’appel le juge MacPherson, dissident, le juge du procès a explicitement donné comme directive au jury de considérer le cas de M. Doxtator séparément de celui de la coaccusée. Rien dans le dossier en appel ne permet à notre Cour de s’écarter du principe selon lequel les jurés suivent généralement les directives explicites : voir R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, p. 692-693. Cela est suffisant pour que l’appel soit accueilli, que l’ordonnance sollicitant la tenue d’un nouveau procès pour l’intimé Richard Doxtator soit annulée, et que sa déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré soit rétablie.

[2]                              Les juges Karakatsanis et Rowe, dissidents, auraient rejeté l’appel essentiellement pour les motifs exposés par le juge Roberts de la Cour d’appel.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant : Ministère du Procureur général, Bureau des avocats de la Couronne — Droit criminel, Toronto.

                    Procureurs de l’intimé : Lockyer Zaduk Zeeh, Toronto.

 

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