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COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Vernelus, 2022 CSC 53

 

Appel entendu : 6 décembre 2022

Jugement rendu : 6 décembre 2022

Dossier : 40072

 

 

Entre :

 

Mikerlson Vernelus

Appelant

 

et

 

Sa Majesté le Roi

Intimé

 

 

 

Coram : Les juges Côté, Brown, Martin, Kasirer et O’Bonsawin

 

Jugement unanime lu par :

(par. 1 à 8)

Le juge Kasirer

 

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 

 

 

Mikerlson Vernelus                                                                                         Appelant

c.

Sa Majesté le Roi                                                                                                 Intimé

Répertorié : R. c. Vernelus

2022 CSC 53

No du greffe : 40072.

2022 : 6 décembre.

Présents : Les juges Côté, Brown, Martin, Kasirer et O’Bonsawin.

en appel de la cour d’appel du québec

                    Droit criminel — Appels — Verdict déraisonnable — Accusé inculpé de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée et d’omission de se conformer à une condition d’un engagement — Arme à feu trouvée par les policiers dans un sac appartenant à l’accusé à l’arrière d’une voiture dans laquelle prennent aussi place deux autres individus — Conclusion de la juge du procès portant que le témoignage de l’accusé, selon lequel il ne savait pas que l’arme se trouvait dans son sac, n’est pas crédible — Accusé déclaré coupable — Appel formé par l’accusé au motif que le verdict est déraisonnable — Appel rejeté par les juges majoritaires de la Cour d’appel — Déclarations de culpabilité confirmées.

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000; R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Pelletier, Schrager et Moore), 2022 QCCA 138, [2022] AZ‑51826418, 480 D.L.R. (4th) 623, 424 C.C.C. (3d) 272, [2022] J.Q. no 413 (QL), 2022 CarswellQue 641 (WL), qui a confirmé les déclarations de culpabilité pour possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée et omission de se conformer à une condition d’un engagement prononcées contre l’accusé. Pourvoi rejeté.

                    David Leclair et Mustapha Mahmoud, pour l’appelant.

                    Jean‑Philippe MacKay et Robert Benoit, pour l’intimé.

                    Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

[1]                              Le juge Kasirer La Cour est d’avis de rejeter le pourvoi pour les motifs du juge Moore au nom de la majorité de la Cour d’appel.

[2]                              Nous partageons l’avis de la majorité selon lequel il était raisonnable pour la juge de première instance de conclure que, considérée dans son ensemble, la preuve excluait toute autre conclusion que la culpabilité (voir R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 71, cité par la majorité en l’espèce, au par. 41 de ses motifs).

[3]                              Tous les moyens d’appel sont sans fondement.

[4]                              Premièrement, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans son application du test énoncé dans l’arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, p. 758. La juge rejette entièrement la preuve présentée en défense, tout en concluant que cette preuve ne soulève aucun doute raisonnable. Estimant être en présence d’une preuve circonstancielle forte ayant trait à la possession, la juge se retrouvait devant une absence de preuve susceptible de contrer l’inférence de culpabilité qui découlait raisonnablement de la preuve à charge. Rien dans ses motifs ne laisse croire que la juge utilise le rejet de la preuve en défense à titre de preuve positive de culpabilité. Les juges majoritaires en appel font le même constat au par. 36 de leurs motifs lorsqu’ils concluent que « le rejet par la juge du témoignage de l’appelant, en raison de ses contradictions, devient déterminant et fatal pour le sort de sa défense ».

[5]                              Deuxièmement, la majorité de la Cour d’appel ne s’est pas méprise dans son application de l’arrêt Villaroman. Le critère de la « seule inférence raisonnable » ne signifie pas, bien entendu, que la culpabilité devait être la seule inférence possible ou imaginable.

[6]                              Le juge dissident en appel insiste sur le fait qu’il était « raisonnable et non conjectural d’inférer la possibilité que M. Daniel ait placé l’arme dans le sac » (par. 28 (note en bas de page omise)). Cette hypothèse est en effet plausible compte tenu du fait que M. Daniel était assis à côté du sac et que son ADN a été retrouvé sur l’arme. Or, comme le souligne la majorité de la Cour d’appel, le fait que ce soit ou non l’appelant qui ait placé l’arme dans le sac « importe peu » (par. 38). Dans la mesure où la poursuite a établi que l’arme n’y avait pas été placée à l’insu de l’appelant ou contre son gré, tous les éléments de la possession étaient réunis. Ainsi, la juge de première instance pouvait conclure que la seule inférence raisonnable était que l’arme a été dissimulée dans le sac au vu et au su de l’appelant.

[7]                              Troisièmement, la juge de première instance n’a pas erré en se référant à la réaction calme de l’appelant au moment de son arrestation pour possession d’arme à feu. En effet, comme le soulignent les juges majoritaires, la juge n’a pas utilisé cet élément afin d’évaluer la crédibilité de l’appelant lors de son témoignage, mais bien pour apprécier, à titre d’élément de preuve circonstancielle, la connaissance par l’appelant de la présence de l’arme dans son sac (motifs de la majorité, par. 37).

[8]                              Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant : David Leclair, avocat, Montréal; LEMN Avocats, Montréal.

                    Procureur de l’intimé : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Montréal.

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