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COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. S.S., 2023 CSC 1

 

Appel entendu : 10 janvier 2023

Jugement rendu : 10 janvier 2023

Dossier : 40147

 

 

Entre :

 

Sa Majesté le Roi

Appelant

 

et

 

S.S.

Intimé

 

- et -

 

Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Criminal Trial Lawyers’ Association

Intervenantes

 

Traduction française officielle

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer et O’Bonsawin

 

Jugement lu par :

(par. 1)

Le juge en chef Wagner

 

Majorité :

Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer et O’Bonsawin

 

Dissidence :

Le juge Rowe

 

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 

 

 

 

 

 

Sa Majesté le Roi                                                                                             Appelant

c.

S.S.                                                                                                                         Intimé

et

Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et

Criminal Trial Lawyers’ Association                                                     Intervenantes

Répertorié : R. c. S.S.

2023 CSC 1

No du greffe : 40147.

2023 : 10 janvier.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer et O’Bonsawin.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

                    Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Ouï-dire — Seuil de fiabilité — Accusé inculpé d’infractions sexuelles à l’endroit de sa jeune nièce — Conclusion d’une pédosychologue portant que la nièce ne pouvait pas témoigner au procès parce que cela serait trop traumatisant — Déclaration vidéo faite à la police par la nièce sans prêter serment admise en preuve au procès par le juge présidant celui‑ci par application de l’exception raisonnée à la règle du ouï‑dire — Déclaration de culpabilité prononcée contre l’accusé et appel formé par ce dernier au motif que le juge du procès aurait fait erreur dans son analyse du seuil de fiabilité et en admettant la déclaration — Annulation par les juges majoritaires de la Cour d’appel de la déclaration de culpabilité et inscription par ceux‑ci d’un acquittement — Conclusion des juges majoritaires portant que le juge du procès a fait erreur en omettant d’adapter l’analyse du seuil de fiabilité en fonction des dangers spécifiques au ouï‑dire en cause et de déterminer s’il existait des solutions de rechange d’ordre procédural ou substantiel à un contre‑interrogatoire contemporain susceptibles d’écarter ces dangers — Conclusion additionnelle des juges majoritaires portant que le juge du procès a fait erreur en décidant de façon positive que la nièce n’avait pas de motif de fabriquer des allégations et en utilisant cette décision au soutien de la fiabilité de la déclaration — Conclusion du juge dissident portant que le juge du procès était conscient du rôle du contre‑interrogatoire dans l’analyse du seuil de fiabilité et que ses motifs traitent de façon convaincante de la fiabilité procédurale et substantielle — Conclusion supplémentaire du juge dissident portant que le juge du procès était autorisé à conclure que la déclaration de la nièce à la police n’était pas délibérément mensongère — Déclaration de culpabilité rétablie.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Feldman, MacPherson et Thorburn), 2022 ONCA 305, 161 O.R. (3d) 641, 414 C.C.C. (3d) 56, [2022] O.J. No. 1841 (QL), 2022 CarswellOnt 5175 (WL), qui a annulé la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Gray, 2017 ONSC 5459, [2017] O.J. No. 4840 (QL), 2017 CarswellOnt 14644 (WL), et inscrit un acquittement. Pourvoi accueilli, le juge Rowe est dissident.

                    Michael S. Dunn, pour l’appelant.

                    Jeff Marshman et Ingrid Grant, pour l’intimé.

                    Maija Martin et Nicola Langille, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).

                    William J. van Engen et Deborah R. Hatch, pour l’intervenante Criminal Trial Lawyers’ Association.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               Le juge en chef — La Cour est d’avis, à la majorité, d’accueillir l’appel, et ce, essentiellement pour les motifs dissidents exposés par le juge d’appel MacPherson. Le juge Rowe rejetterait l’appel, principalement pour les motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel. En conséquence, l’appel est accueilli et la déclaration de culpabilité est rétablie.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureur de l’appelant : Ministère du Procureur général — Bureau des avocats de la Couronne, Droit criminel, Toronto.

                    Procureurs de l’intimé : Grant and Marshman, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Martin Barristers, Toronto; Yellowknife Legal Aid Clinic, Yellowknife.

                    Procureurs de l’intervenante Criminal Trial Lawyers’ Association : Bottos Law Group, Edmonton; Deborah R. Hatch Criminal Law, Edmonton.

 

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