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COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Chatillon, 2023 CSC 7

 

Appel entendu : 15 mars 2023

Jugement rendu : 15 mars 2023

Dossier : 40331

 

 

Entre :

 

Sa Majesté le Roi

Appelant

 

et

 

Olivier Chatillon

Intimé

 

- et -

 

Association québécoise des avocats et avocates de la défense

Intervenante

 

 

 

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer et O’Bonsawin

 

Jugement lu par :

(par. 1 à 3)

Le juge en chef Wagner

 

Majorité :

Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer et O’Bonsawin

 

Dissidence :

La juge Côté

 

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 

 

 

 

Sa Majesté le Roi                                                                                             Appelant

c.

Olivier Chatillon                                                                                                  Intimé

et

Association québécoise des avocats et avocates de la défense                Intervenante

Répertorié : R. c. Chatillon

2023 CSC 7

No du greffe : 40331.

2023 : 15 mars.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer et O’Bonsawin.

en appel de la cour d’appel du québec

                    Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Aveux — Aveux faits volontairement par l’accusé, dans le cadre d’une démarche thérapeutique, concernant des gestes à caractère sexuel qu’il a posé sur une enfant — Aveux transmis au directeur de la protection de la jeunesse puis à la police avec le consentement de l’accusé — Accusé inculpé d’agression sexuelle — Dépôt par l’accusé d’une requête en exclusion des aveux — Rejet de la requête par le juge du procès au motif que l’application des critères de Wigmore ne mène pas à l’inadmissibilité des aveux — Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle — Acquittement inscrit par les juges majoritaires de la Cour d’appel au motif que les aveux sont inadmissibles — Conclusion du juge dissident portant que les aveux sont admissibles puisque l’accusé a explicitement renoncé à leur caractère confidentiel en consentant à leur divulgation — Déclaration de culpabilité rétablie.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Vauclair, Mainville et Healy), 2022 QCCA 1072, 83 C.R. (7th) 403, [2022] J.Q. no 7757 (QL), 2022 CarswellQue 11441 (WL), qui a annulé la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle prononcée contre l’accusé et inscrit un acquittement. Pourvoi accueilli, la juge Côté est dissidente.

                    Maxime Hébrard et Julien Fitzgerald, pour l’appelant.

                    Nicolas Lemyre‑Cossette et Marie‑Pier Boulet, pour l’intimé.

                    Cynthia Lacombe, pour l’intervenante.

                    Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

[1]                              Le juge en chef — Une majorité des juges de la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel sur la seule question du consentement de l’intimé à la divulgation de ses aveux, exposée par le juge dissident aux par. 83‑85 des motifs. Cela suffit, de l’avis de la Cour, pour disposer de l’appel.

[2]                              La juge Côté, pour sa part, aurait rejeté l’appel, essentiellement pour les motifs de la majorité de la Cour d’appel.

[3]                              L’appel est accueilli, le jugement de la Cour d’appel est annulé et la déclaration de culpabilité prononcée contre l’intimé est rétablie.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureur de l’appelant : Procureur aux poursuites criminelles et pénales, Longueuil.

                    Procureurs de l’intimé : Poitras, Fournier, Cossette, Granby; BMD, Laval.

                    Procureurs de l’intervenante : BMD, Laval.

 

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