COUR SUPRÊME DU CANADA |
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Référence : R. c. Lawlor, 2023 CSC 34
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Appel entendu : 15 décembre 2023 Jugement rendu : 15 décembre 2023 Dossier : 40500 |
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Entre :
Derrick Michael Lawlor Appelant
et
Sa Majesté le Roi Intimé
Traduction française officielle
Coram : Les juges Rowe, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau
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Jugement lu par : (par. 1 à 5)
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La juge O’Bonsawin |
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Dissidence lue par : (par. 6 à 8)
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Le juge Kasirer |
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Majorité :
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Les juges Rowe, Martin, O’Bonsawin et Moreau |
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Dissidence :
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Le juge Kasirer |
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Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
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Derrick Michael Lawlor Appelant
c.
Sa Majesté le Roi Intimé
Répertorié : R. c. Lawlor
2023 CSC 34
No du greffe : 40500.
2023 : 15 décembre.
Présents : Les juges Rowe, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit criminel — Exposé au jury — Preuve — Meurtre — Intention — Santé mentale de l’accusé — Comportement après l’infraction — Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré par un jury — Appel formé par l’accusé à l’encontre de la déclaration de culpabilité sur la base de prétendues lacunes dans l’exposé au jury — Déclaration de culpabilité confirmée par la Cour d’appel — Le juge du procès n’a pas commis d’erreur en omettant de fournir des directives limitatives relativement à l’utilisation permise de la preuve concernant le comportement après le fait de l’accusé, mais il a fait erreur en omettant de faire état de la pertinence et de l’utilisation de la preuve concernant la santé mentale de l’accusé lorsqu’il a donné ses directives au jury sur l’élément relatif à l’intention pour l’infraction de meurtre — Déclaration de culpabilité annulée et nouveau procès ordonné.
Jurisprudence
Citée par le juge Kasirer (dissident)
R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges van Rensburg, Nordheimer et George), 2022 ONCA 645, 418 C.C.C. (3d) 87, [2022] O.J. No. 4053 (Lexis), 2022 CarswellOnt 13061 (WL), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcée contre l’accusé. Pourvoi accueilli, le juge Kasirer est dissident.
John M. Rosen et Amy J. Ohler, pour l’appelant.
Benita Wassenaar, pour l’intimé.
Version française du jugement des juges Rowe, Martin, O’Bonsawin et Moreau rendu oralement par
[1] La juge O’Bonsawin — Il s’agit d’un appel visant l’arrêt R. c. Lawlor, 2022 ONCA 645, 418 C.C.C. (3d) 87, dans lequel les juges majoritaires ont rejeté l’appel formé par Derrick Lawlor contre la déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcée contre lui par un jury. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel à la majorité; le juge Nordheimer aurait accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès.
[2] Seulement deux moyens d’appel sont soumis à notre Cour. Le premier porte sur la question de savoir si le juge du procès a fait erreur dans ses directives au jury relativement à l’utilisation de la preuve concernant la santé mentale de l’accusé et à l’intention requise à l’égard de l’infraction de meurtre au premier degré. Le second porte sur la preuve relative au comportement après le fait.
[3] Notre Cour est majoritairement d’avis d’accueillir l’appel sur la base du moyen relatif à l’intention requise pour l’infraction de meurtre et de meurtre au premier degré, mais non sur la base du moyen relatif au comportement après le fait. Pour ce qui est du premier moyen, nous souscrivons substantiellement aux motifs du juge Nordheimer. Pour ce qui est du second moyen, nous souscrivons substantiellement aux motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario. Nous ajouterions le commentaire suivant.
[4] Comme il a maintes fois été énoncé, et nous le répétons en l’espèce, les tribunaux doivent avoir à l’esprit la preuve concernant la santé mentale lorsque cette preuve est pertinente à l’égard de questions touchant la responsabilité criminelle. C’est particulièrement le cas dans le cadre des directives aux jurés, afin de les aider à utiliser une telle preuve de manière appropriée.
[5] En conséquence, l’appel est accueilli, la déclaration de culpabilité est annulée et un nouveau procès est ordonné.
Version française des motifs rendus oralement par
[6] Le juge Kasirer — Je rejetterais l’appel. Je me permets deux observations.
[7] Premièrement, je suis d’accord avec mes collègues pour dire que les tribunaux doivent avoir à l’esprit la preuve concernant la santé mentale dans les affaires criminelles, y compris dans le cadre des directives au jury. Comme l’ont écrit les juges majoritaires de la Cour d’appel, il est indubitable que la preuve de problèmes de santé mentale peut être pertinente à l’égard de questions touchant l’intention ainsi que la préméditation et le propos délibéré, y compris dans l’appréciation du caractère adéquat d’un exposé au jury (voir les par. 41 et 44‑48).
[8] Deuxièmement, et avec tout le respect dû aux opinions différentes, je conclus que l’exposé du juge du procès a outillé adéquatement le jury, eu égard à toutes les circonstances, pour qu’il décide l’affaire conformément à la norme exigeante énoncée dans l’arrêt R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19. En résumé, tant en ce qui concerne la preuve touchant la santé mentale que celle touchant le comportement après le fait, je ne vois aucune erreur révisable dans l’exposé au jury et, sur ces points, je fais miens, sans réserve, les motifs majoritaires rédigés par la juge d’appel van Rensburg.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Rosen & Company, Toronto; Amy J. Ohler, Barrister, Toronto.
Procureur de l’intimé : Ministère du Procureur général de l’Ontario — Bureau des avocats de la Couronne — Droit criminel, Toronto.