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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Preuve—Recevabilité—Interception de communications privées—Ordonnance autorisant l’interception de télécommunications rendue à l’égard d’une personne nommée et interception de télécommunications à l’égard de certains numéros de téléphone et de certains endroits—Validité de l’ordonnance autorisant l’interception.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta, sub nom. R. v. Ritch et al. (1982), 69 C.C.C. (2d) 289, 21 Alta. L.R. (2d) 152, 37 A.R. 614, qui a annulé la déclaration de culpabilité des accusés sur une accusation de complot en vue de faire le trafic de stupéfiants. Pourvoi rejeté.

Julius A. Isaac, c.r., et Shelagh R. Creagh, pour l’appelante.

A.C. Rice, pour l’intimé Brese.

Howard Rubin, pour les intimés Andrews et Ritch.

C.A. Kent, pour l’intimé McCutcheon.

B. Beresh, pour l’intimée Crawshaw.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF—Mes Rice, Beresh et Kent, il ne sera pas nécessaire de vous entendre. Nous sommes en substance d’accord avec la majorité en Cour d’appel de l’Alberta. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelante: R. Tassé, Ottawa.

[Page 334]

Procureur de l’intimé Brese: A.C. Rice, Edmonton.

Procureur des intimés Andrews et Ritch: Howard Rubin, Vancouver.

Procureur de l’intimé McCutcheon: C.A. Kent, Edmonton.

Procureur de l’intimée Crawshaw: B. Beresh, Edmonton.

 

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