COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Christensen c. Archevêque catholique romain de Québec, 2010 CSC 44, [2010] 2 R.C.S. 694
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Date : 20101029 Dossier : 33360 |
Entre :
Shirley Christensen
Appelante
et
Archevêque catholique romain de Québec et
Paul-Henri Lachance
Intimés
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell
Motifs de jugement : (par. 1 à 3) |
La Cour |
Christensen c. Archevêque catholique romain de Québec, 2010 CSC 44, [2010] 2 R.C.S. 694
Shirley Christensen Appelante
c.
Archevêque catholique romain de Québec et
Paul-Henri Lachance Intimés
Répertorié : Christensen c. Archevêque catholique romain de Québec
2010 CSC 44
No du greffe : 33360.
2010 : 13 octobre; 2010 : 29 octobre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell.
en appel de la cour d’appel du québec
Prescription — Prescription extinctive — Action intentée 25 ans après l’agression sexuelle reprochée — Est-ce que l’action est prescrite?
Arrêt : Le pourvoi est accueilli et le dossier est renvoyé à la Cour supérieure du Québec pour évaluation de la preuve.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Chamberland, Morin et Vézina), 2009 QCCA 1349, [2009] R.J.Q. 1970, 67 C.C.L.T. (3d) 238, [2009] J.Q. no 7100 (QL), 2009 CarswellQue 7125, qui a confirmé une décision du juge Alain, 2008 QCCS 2724, [2008] J.Q. no 5695 (QL), 2008 CarswellQue 5910. Pourvoi accueilli.
Alain Arsenault, Sébastien Grammond et Caroline Beaudry, pour l’appelante.
Jacques LeMay et Guy Régimbald, pour l’intimé l’Archevêque catholique romain de Québec.
Personne n’a comparu pour l’intimé Paul-Henri Lachance.
Le jugement suivant a été rendu par
[1] La Cour — Le présent appel soulève la question de la prescription dans le contexte d’une agression sexuelle survenue plus de 25 ans avant le dépôt d’une action en responsabilité civile. Les intimés ont présenté des requêtes en irrecevabilité du recours pour cause de prescription. La Cour supérieure du Québec a accueilli ces requêtes et rejeté le recours. La Cour d’appel, à la majorité, a confirmé le jugement, mais pour des motifs différents (2009 QCCA 1349, [2009] R.J.Q. 1970). Nous faisons nôtres les motifs du juge Chamberland, dissident.
[2] Le point de départ de la prescription soulevait des questions de fait qui ne pouvaient pas être résolues à la simple lecture du dossier. Le juge du procès devra évaluer la preuve pour décider si les faits permettent de tirer des inférences établissant que la prescription n’a pas commencé à courir avant 2006 ou, possiblement, qu’elle a été suspendue en raison des circonstances de l’espèce.
[3] Pour ces motifs, l’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la Cour supérieure, avec dépens dans toutes les cours.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureurs de l’appelante : Arsenault & Lemieux, Montréal.
Procureurs de l’intimé l’Archevêque catholique romain de Québec : Stein Monast, Québec.