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Haig c. Canada (Directeur général des élections), [1992] 3 R.C.S. 163

 

Graham Haig, John Doe

et Jane Doe                                                                                        Requérants

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimé

 

et entre

 

Graham Haig, John Doe

et Jane Doe                                                                                        Requérants

 

c.

 

Jean‑Pierre Kingsley

(Directeur général des élections)                                                      Intimé

 

Répertorié:  Haig c. Canada (Directeur général des élections)

 

No du greffe:  23223.

 

1992:  22 octobre.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

 

demandes d'autorisation d'appel et d'autorisation d'appel incident

 

                   Pratique ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Abrégement des délais ‑‑ Demandes d'autorisation d'appel et d'autorisation d'appel incident accueillies ‑‑ Règles de procédure ordinaires non suivies.

 

                   Pratique ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Abrégement des délais ‑‑ Appel soulevant d'importantes questions constitutionnelles ‑‑ Rejet d'une requête visant à hâter l'audition.

 

                   DEMANDES d'autorisation d'appel et d'autorisation d'appel incident contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale[1] qui a  confirmé un jugement de la Section de première instance.[2]  Demandes accueillies.

 

                   Philippa Lawson, pour les requérants.

 

                   N. J. Schultz, pour l'intimé Kingsley.

 

//La Cour//

 

                   Version française du jugement rendu par

 

                   La Cour ‑‑ La demande d'autorisation d'appel et la demande d'autorisation d'appel incident, que nous avons reçues hier et avons accepté de traiter de façon expéditive, sans suivre les règles de procédure ordinaires, sont accordées.  L'ordonnance demandée afin de permettre que l'appel soit entendu sur le fondement du dossier et des mémoires déposés à la Cour d'appel fédérale, sauf pour le procureur général, qui déposera un mémoire traitant du fond et une preuve par affidavit au besoin, et de permettre aussi que l'appel soit entendu à Ottawa aujourd'hui le jeudi 22 octobre 1992, est refusée.

 

                   Ayant accordé l'autorisation, nous sommes évidemment d'avis que le présent appel soulève des questions d'importance pour le public et d'intérêt national.  Les décisions de notre Cour, qui est la cour de dernier ressort, lient tous les autres tribunaux du Canada.  Nous estimons que ce serait mal remplir notre devoir d'accepter, comme l'appelant le demande, d'entendre cet appel à un jour de préavis.  L'appel soulève des questions constitutionnelles qui devront être formulées et signifiées à tous les procureurs généraux du pays, comme ils y ont droit.  Outre les procureurs généraux, il pourrait y avoir d'autres parties qui souhaiteraient obtenir le statut d'intervenant, et pourraient y avoir droit, et souhaiteraient se faire entendre par la Cour, comme c'est le droit des provinces.  Nous ne pouvons faire tout cela aujourd'hui ni, bien sûr, le faire adéquatement avant la tenue du référendum le lundi 26 octobre, et encore moins prendre le temps de délibérer avant de faire connaître notre décision sur cette question importante.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur des requérants:  Centre pour la défense de l'intérêt public, Ottawa.

 

                   Procureurs de l'intimé Kingsley:  Fraser & Beatty, Ottawa.

 



     [1] C.A.F., A‑1340‑92 et A‑1363‑92, 20 octobre 1992.

     [2] C.F. 1re inst., T‑2393‑92, 19 octobre 1992.

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