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R. c. Kearney, [1992] 3 R.C.S. 807

 

Sa Majesté la Reine    Appelante

 

c.

 

William J. Kearney                                                                            Intimé

 

et

 

Le procureur général du Canada                                                      Intervenant

 

Répertorié:  R. c. Kearney

 

No du greffe:  22916.

 

1992:  1er décembre.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci.

 

en appel de la cour d'appel du nouveau-brunswick

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Abus de procédure ‑‑ Arrêt des procédures accordé à l'accusé à la suite de son congédiement ‑‑ Aucune violation des droits que la Charte canadienne des droits et libertés  garantit à l'accusé ni abus de procédure ‑‑ Accusé renvoyé à son procès.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt appliqué:  R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick (1992), 122 R.N.-B. (2e) 282, 306 A.P.R. 282, 70 C.C.C. (3d) 507, 13 C.R. (4th) 41, 40 C.C.E.L. 56, qui a rejeté l'appel du ministère public contre un arrêt des procédures accordé par la Cour du Banc de la Reine (1991), 118 R.N.-B. (2e) 432, 296 A.P.R. 432, 40 C.C.E.L. 44.  Pourvoi accueilli.

 

                   Michael F. Brown, pour l'appelante.

 

                   C. David Hughes, c.r., pour l'intimé.

 

                   Bruce A. MacFarlane, c.r., et Nancy L. Irving, pour l'intervenant.

 

//Le juge en chef Lamer//

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge en chef Lamer ‑‑ Nous sommes tous d'avis qu'il y a lieu d'accueillir ce pourvoi et de renvoyer l'intimé à son procès.  L'arrêt R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985, s'applique en l'espèce.  Nous concluons, d'après les faits de la présente affaire, qu'il n'y a eu ni violation des droits que la Charte  garantit à l'intimé, ni abus de procédure.

 

                   Le pourvoi est accueilli, les jugements des tribunaux d'instance inférieure sont infirmés et un nouveau procès est ordonné.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelante:  Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

 

                   Procureurs de l'intimé:  Hughes, Campbell, Fredericton.

 

                   Procureur de l'intervenant:  Le sous-procureur général du Canada, Ottawa.

 

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