R. c. Sawyer, [1992] 3 R.C.S. 809
Wayne T. Sawyer et Phillip R. Sawyer Appelants
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général du Québec et
Wes Kirk Intervenants
Répertorié: R. c. Sawyer
No du greffe: 22755.
1992: 2 décembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Peine cruelle et inusitée ‑‑ Droit criminel ‑‑ Prononcé de la sentence ‑‑ Sentence comportant l'interdiction absolue d'avoir en sa possession des armes à feu ou des munitions ‑‑ L'emploi des appelants comme tailleurs de pierre comporte l'utilisation d'explosifs et leur emploi saisonnier comme guides de chasse comporte l'utilisation de carabines ‑‑ L'interdiction absolue est-elle une peine cruelle et inusitée? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 100 ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 12.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 12.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 100.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a rejeté l'appel d'une sentence imposée par le juge Kerr. Pourvoi rejeté.
Mark L. J. Edwards, pour les appelants.
David Butt et Karen Manarin, pour l'intimée.
William H. Corbett, c.r., et Robert J. Frater, pour l'intervenant le procureur général du Canada.
Gilles Laporte et Monique Rousseau, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
David E. Harris, pour l'intervenant Wes Kirk (argumentation écrite seulement).
//Le jege en chef Lamer//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge en chef Lamer ‑‑ Nous sommes tous d'avis que l'art. 100 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, ne contrevient pas à l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. À supposer, sans en décider, que des exemptions constitutionnelles peuvent être invoquées, nous n'estimons pas qu'il s'agit d'un cas où il y a lieu d'en accorder une.
De même, à supposer, sans en décider, que les appelants peuvent se voir imposer une sentence en vertu de l'art. 100 modifié, nous concluons que, d'après les faits de l'espèce, le résultat n'aurait pas dû être différent.
En conséquence, le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs des appelants: Beard, Winter, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le procureur général du Québec, Ste‑Foy.
Procureurs de l'intervenant Wes Kirk: Carter & Minden, Toronto.